L’article L. 311-3, 23, du code de sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L. 642-1 du même code oblige le chirurgien-dentiste qui exerce une profession libérale à être affilié et à cotiser à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Mais qu’en est-il des présidents de SELAS continuant d’exercer leur métier de Chirurgien-Dentiste? Sont-il dans l’obligation de cotiser à la fois au régime général et à la CARCDSF ou peuvent-ils choisir leur régime de retraite?
Sur cette question, la Cour de Cassation s’est clairement prononcée.
Un président de SELAS relève bien du régime général en tant que président de SELAS mais les textes ne prévoient cependant pas que cette affiliation soit exclusive de tout autre.
D’ailleurs, toute personne exerçant la profession de chirurgien-dentiste est obligatoirement affiliée à la CARCDSF.
« Les statuts généraux de la CARCDSF instituée par le décret n°2008-1421 du 19 décembre 2008, relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, imposent, aux termes de l’article 2, une obligation d’affiliation « à toutes les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de chirurgien-dentiste ou la profession de sagefemme et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses décrets d’application ».
La présidente de SELAS, chirurgien-dentiste Madame X a été condamnée à s’acquitter de ses cotisations sociales auprès de la CARCDSF ainsi que de la majoration de retard litigieuse.
La Cour de Cassation a considéré que la création par Madame X d’une SELAS ne l’a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal et cela même si les cotisations ordinales ont été prises en charge par le cabinet dentaire et qu’elle ait obtenu sa radiation de l’URSSAF.
Madame X continuant d’être inscrite à l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de l’Oise exerce bien sous le contrôle de l’Ordre et non sous la subordination d’une société où l’emploi occupé est celui de président.
L’article 17 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales prévoit que les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’exercice des professions mentionnées à l’article 1er selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d’elles.
Le rattachement de Mme X… au régime général par application de l’article L.311-3, 23 du code de sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l’activité salariée ».
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