Aucun praticien n’est tenu de rester dans une SCM (Société Civile de Moyens) s’il souhaite la quitter. L’article 1869 du Code Civil permet à un associé de se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, ou par décision unanime des associés, ou encore par décision de justice. Si les associés peuvent racheter les parts du retrayant, ces dernières peuvent être aussi cédées à un tiers. C’est dans ce dernier cas que se pose le problème de l’interdiction d’exercice de deux ans.
Tout chirurgien-dentiste (ou société d’exercice) a l’interdiction de s’installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord entre les deux praticiens concernés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’Ordre (article R. 4127-278 du Code de la santé publique). Un problème se pose alors pour les associés restants qui doivent prendre en charge la partie des charges qui incombaient au retrayant pendant deux ans.
Pour faciliter ce type de transaction, l’Ordre a élaboré « une clause qui prévoit une alternative lorsque l’associé retrayant cède ses parts ou que ces derniers les font acquérir ». Concrètement, si le retrayant ne souhaite pas renoncer à l’application de l’article R. 4127-278 du Code de la santé publique, il sera alors contraint au paiement de sa partie de charges pendant deux ans, sauf si les associés décident de prendre un collaborateur libéral au terme d’une année suivant le retrait.
Cette clause permet aussi à l’associé retrayant d’apposer sa plaque contenant sa nouvelle adresse pendant une année. De leur côté, les associés restants doivent installer un répondeur sur la ligne commune, indiquant les nouvelles coordonnées du retrayant.
Source : Site du Conseil de l’Ordre
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